The Right To Challenge by the Uber Phenomenon

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Le législateur apparaît totalement démuni face aux modèles innovants et décomplexés nés de la révolution digitale. Au cas par cas, les réponses esquissées jusqu’à présent pour tenter d’encadrer ces nouvelles activités ont été plus politiques que juridiques.

Dans le grand jeu de chamboule-tout juridique provoqué par Uber, le Conseil constitutionnel, pour la quatrième fois ce matin, est pris pour arbitre. Les sages vont examiner la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la plateforme de VTC contre la loi Thévenoud, qui a interdit UberPop . A eux maintenant de renvoyer, ou non, au garage ce système qui permet à des particuliers de s’improviser chauffeurs. Ainsi, à force de coups médiatiques et judiciaires, Uber est devenu un symbole ; mais de quoi ? On ne compte plus les néologismes d’« Uber-économie » à « ubérisation », en passant par « se faire “ubérer” », sans que personne ne sache très bien ce que cela recouvre vraiment ; à part que c’est nouveau, et potentiellement explosif. Mais il est un néologisme que personne n’emploie encore, c’est celui d’Uber-droit, et ce pour une bonne raison : l’impossibilité ontologique du groupe américain de se couler dans les codes, alors pensez ! Que dire des vieux articles du Code civil du vieux droit continental…

Uber a décidé de tout faire exploser à la TNT judiciaire. Mais, s’il est le plus bruyant, il n’est pas le seul à être la cause de bouleversements. Tous les secteurs sont chamboulés : le transport avec BlaBlaCar, l’hôtellerie avec Airbnb ou Booking.com… On ne compte plus ces plates-formes de « services » proposant de mettre en relation via des applications Internet ou mobiles des particuliers ou des professionnels entre eux. Toutes viennent mettre à l’épreuve non seulement l’économie « old school » mais aussi le droit et les réglementations qui la gouvernent.

Le législateur reste très démuni face à ces modèles disruptifs et décomplexés. Aucune réponse d’ensemble et de fond n’est apportée. Les textes sectoriels rédigés au gré des crises risquent vite d’être dépassés à leur tour. Tout juste arrive-t-on à éteindre pour un temps l’incendie des taxis avec la loi Thévenoud, l’ire des hôteliers avec l’article 33 de la loi Macron, qui leur permet de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux qu’ils postent sur les sites des agences de réservation en ligne… Mais pour combien de temps ? Les réponses sont, dans ce cas, plus politiques que juridiques. Pendant ce temps-là les questions restent posées : quelle définition pour ces entreprises ? Quel statut pour leurs prestataires ? Quelle fiscalité pour leurs revenus ? Quelles assurances pour leurs services ? Et si ces nouvelles économies faisaient exploser aussi tous les modèles juridiques de base ?

« Nous devons nous poser des questions de fond. La notion de salariat, par exemple, est étriquée et les nouveaux entrants s’en servent. Uber se contente, dit-il, de “mettre en ­contact” et pense, comme cela, se détacher des liens de subordination, mais, dans la réalité, les chauffeurs UberPop sont dans un état proche du salariat », constate Patrick Thiébart, avocat associé du cabinet Jeantet. De fait, les conflits sont latents. La loi sur l’économie numérique présentée le 21 septembre prochain ne comportera rien sur le statut des personnes qui participent à cette nouvelle donne. Aux Etats-Unis, une « class action » est ouverte contre Uber, à la suite d’un procès gagné par une ancienne prestataire de la plate-forme qui a fait requalifier son contrat en ­contrat de travail. Pour tenter de mettre les choses au clair, le ministère américain du Travail a publié au mois de juillet dernier des lignes directrices afin de différencier un prestataire d’un salarié, selon lui.

Même questionnement en matière fiscale : à partir de quand entre-t-on dans une activité professionnelle qui donne naissance à l’impôt et en particulier à la TVA ? « La participation aux frais dans le cadre d’une activité réalisée à titre non onéreux (dans le cadre du covoiturage, par exemple), n’est pas considérée comme une rémunération et n’a donc pas à être déclarée. De même, une certaine tolérance existe en matière de location de logements. Mais il existe aujourd’hui une certaine confusion autour de l’évaluation de la participation », explique l’avocate Thaima Samman. Et la confusion est entretenue à dessein par les plates-formes technologiques. Ainsi Uber n’a pas hésité à présenter UberPop comme une forme de covoiturage, entre économie collaborative et économie d’intermédiation. Mais quand la première peut s’apparenter au troc, parfaitement défini par le Code civil comme un « échange » (article 1706 et suivants), la seconde emporte des ­conséquences juridiques et fiscales, déclaratives et réglementaires bien plus importantes. Et c’est sur cette économie d’intermédiation que le droit achoppe : « Les règles actuelles ne permettent pas d’encadrer la capacité de ces structures à mettre en relation de façon massive, fluide, permanente et en tout lieu une offre et une demande », assure Thomas Picot, lui aussi associé du cabinet Jeantet. Signe des temps, le cabinet s’apprête à lancer un blog sur l’économie collaborative auquel contribuera une équipe d’avocats.

Règles à inventer ou à redécouvrir ? Voilà pourquoi, en attendant, c’est le juge qui est saisi, aux Etats-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne, mais aussi à la Cour de justice des l’Union européenne… A eux de lire dans le marc de la règle traditionnelle l’avenir juridique de ces nouveaux liens. Mais il serait peut-être temps que le législateur s’y intéresse aussi sans faux-semblant. Une étude de PriceWaterhouseCoopers de 2014 évalue à 335 milliards de dollars (309 milliards d’euros) la taille de cette économie en 2025, contre 15 milliards aujourd’hui. Comment imaginer que la seule loi de la jungle avec le juge en chasseur-régulateur organise le système ?

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